Code du tourisme

Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 01 décembre 2019

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Article R324-1-2

Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 01 décembre 2019

Création Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 12

Le fait, pour une personne qui offre à la location un meublé de tourisme au sens de l'article D. 324-1, de ne pas respecter l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 324-1-1 est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe.

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