Code civil

Version en vigueur du 07 janvier 1955 au 24 mars 2006

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Article 2130 (abrogé)

Version en vigueur du 07 janvier 1955 au 24 mars 2006

Abrogé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 56 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 19 () JORF 7 janvier 1955
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués.

Néanmoins, si ses biens présents et libres sont insuffisants pour la sûreté de la créance, le débiteur peut, en reconnaissant cette insuffisance, consentir que chacun des biens qu'il acquerra par la suite y soit spécialement affecté au fur et à mesure des acquisitions.





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