Code du sport

Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

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Article A322-57 (abrogé)

Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

Abrogé par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


Lorsque l'activité est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants.
Il a en permanence à sa disposition une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable, un couteau, des mousquetons et une longe de redressement.
Le responsable de l'établissement doit prévoir pour chaque embarcation ou groupe d'embarcations :
― un gonfleur et un kit de réparation, suivant l'accessibilité de la rivière ;
― une pagaie ou un aviron de rechange ;
― une trousse de secours lorsque les conditions d'isolement l'exigent.

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