Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 août 2011

Naviguer dans le sommaire du code

Article R8221-2

Version en vigueur depuis le 01 août 2011

Modifié par Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 2

Sur demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7, pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 8221-5, l'employeur produit l'avis de réception prévu à l'article R. 1221-7 s'il est encore tenu de le conserver en application de l'article R. 1221-8 ou, tant qu'il n'a pas reçu cet avis, les éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable à l'embauche du salarié.


Retourner en haut de la page