Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article L566-5

Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010

Création LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 221

I. – Sur la base de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation nationale et de la stratégie nationale, l'autorité administrative, associant le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, identifie des territoires dans lesquels il existe un risque d'inondation important ayant des conséquences de portée nationale.

II. – A l'échelon du bassin ou groupement de bassins, sur la base de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation et de la stratégie nationale, l'autorité administrative, associant les parties prenantes au premier rang desquelles les collectivités territoriales et leurs groupements chargés de l'aménagement du territoire, décline les critères nationaux pour sélectionner les territoires dans lesquels il existe un risque d'inondation important.


Retourner en haut de la page