Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 18 mai 2006 au 01 octobre 2007

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Article R*111-19-17

Version en vigueur du 18 mai 2006 au 01 octobre 2007

Création Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 - art. 6 () JORF 18 mai 2006

L'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 est délivrée au nom de l'Etat.

Toutefois, lorsque les travaux projetés sont soumis au permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer au nom de l'Etat l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 est l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire.



NOTA : Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006, article 13 :

"Sauf disposition contraire prévue à ces articles, les dispositions des articles 4 à 8 qui concernent les travaux ou les modifications portant sur un établissement recevant du public ou qui concernent la création d'un tel établissement sont applicables aux demandes d'autorisation prévues à l'article L. 111-8-1 du code de la construction et de l'habitation déposées à compter du 1er janvier 2007."
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