Code de la commande publique

Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

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Article L3131-4

Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


L'autorité concédante ou un tiers désigné par celle-ci peut extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.
Les données et bases de données fournies par le concessionnaire sont mises à disposition ou publiées dans le respect des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration.


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