Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 29 juin 2018 au 01 janvier 2024

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Article R314-230

Version en vigueur du 29 juin 2018 au 01 janvier 2024

Modifié par Décret n°2018-519 du 27 juin 2018 - art. 2

I.-L'autorité de tarification peut, en cours d'exercice budgétaire et par décision motivée, demander l'adoption d'une décision modificative dans les cas suivants :


1° La modification, postérieurement à la fixation du tarif, des dotations limitatives mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4 ;


2° La prise en compte d'une décision du juge du tarif ;


3° Lorsque l'affectation du résultat n'est pas conforme aux objectifs du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;


4° En application de l'article L. 313-14-2.


II.-A défaut, l'impact sur les tarifs des cas mentionnés aux 3° et 4° du I du présent article est pris en compte dans l'état des prévisions de recettes et de dépenses qui suit.



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