Code du travail

Version en vigueur du 25 octobre 2002 au 01 mai 2008

Naviguer dans le sommaire du code

Article R122-9-1 (abrogé)

Version en vigueur du 25 octobre 2002 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2002-1282 du 23 octobre 2002 - art. 1 () JORF 25 octobre 2002

Pour bénéficier de la garantie de rémunération prévue à l'article L. 122-25-1-2 et lorsque les conditions du second alinéa de cet article se trouvent remplies, la salariée doit avoir occupé un poste de travail l'exposant à des risques visés selon le cas aux articles R. 231-56-12, R. 231-58-2, R. 231-62-2, à l'article 13 du décret n° 87-361 du 27 mai 1987 relatif à la protection des travailleurs agricoles exposés aux produits antiparasitaires à usage agricole, à l'article 13 bis du décret n° 88-120 du 1er février 1988 modifié relatif à la protection des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés ou à l'article 32 bis du décret n° 90-277 du 28 mars 1990 modifié relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare.

Retourner en haut de la page