Code civil

Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 24 mars 2006

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Article 2199

Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 24 mars 2006

Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Décret 59-89 1959-01-07 art. 13 JORF 8 janvier 1959
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

En dehors des cas où ils sont fondés à refuser le dépôt ou à rejeter une formalité, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires, sur la publicité foncière, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder l'exécution d'une formalité ni la délivrance des documents régulièrement requis, sous peine des dommages et intérêts des parties ; à l'effet de quoi, procès-vebaux des refus ou retardements seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de deux témoins.



NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.

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