Code de l'éducation

Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 mai 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article R444-12

Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 mai 2021

Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Les étrangers ne ressortissant pas à un autre Etat membre de la Communauté européenne ou à un Etat partie à l'Espace économique européen et désireux de diriger un organisme privé d'enseignement à distance ou d'y enseigner peuvent être appelés à fournir :
1° Un bulletin n° 3 du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;
2° Un document officiel dont l'équivalence avec le bulletin du casier judiciaire français est établie par un certificat administratif, délivré depuis moins de trois mois soit par les autorités compétentes de l'Etat dont ils sont ressortissants, soit par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans les conditions définies à l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Retourner en haut de la page