Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article L111-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.


Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté.


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