Code des juridictions financières

Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017

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Article D320-3 (abrogé)

Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 180
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

L'exécution des travaux prévus à l'article D. 320-1 est confiée à des membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances, du corps préfectoral, des corps de contrôle et des administrations centrales des différents ministères, des membres de l'université ou des magistrats de l'ordre judiciaire.

Il peut également être fait appel à des fonctionnaires ou magistrats retraités, à des personnes appartenant aux cadres supérieurs des entreprises publiques, ainsi qu'à des personnes qualifiées par leur compétence.

Ces personnalités sont mises temporairement à la disposition du comité. Elles sont désignées par arrêté du Premier ministre. Elles exercent leur pouvoir au nom et par délégation de celui-ci, en vertu de lettres de mission contresignées par le ou les ministres intéressés.

Elles possèdent les droits d'investigation les plus larges tant sur pièces que sur place.

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