Code des marchés publics (édition 2006)

Version en vigueur du 01 mai 2013 au 01 avril 2016

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Article 294 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2013 au 01 avril 2016

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102
Modifié par Décret n°2013-269 du 29 mars 2013 - art. 19

Les dispositions de la première partie du présent code sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

1° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.

2° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité départementale.

3° (Alinéa abrogé.)

4° Le III de l'article 18 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le marché peut toutefois prévoir que les modalités d'actualisation du prix sont fixées par référence à un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. "

5° Le IV de l'article 18 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le marché peut toutefois prévoir que les modalités de calcul de la révision du prix sont fixées par référence à un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. "

6° Pour l'application du I de l'article 22 :

a) Le 3° est rédigé comme suit :

" 3° Lorsqu'il s'agit d'une commune de 7 500 habitants et plus, le maire ou son représentant, président, et quatre membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; " ;

b) Le 4° est rédigé comme suit :

" 4° Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 7 500 habitants, le maire ou son représentant, président, et deux membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; ".

7° Pour l'application du I de l'article 24, le e est rédigé comme suit :

" e) En outre, lorsqu'une qualification professionnelle est exigée des candidats pour participer à un concours, au moins un quart des membres du jury ont cette qualification ou une qualification équivalente. Ils sont désignés par le président du jury. "

8° Pour l'application du I de l'article 46, les 1° et 2° sont rédigé comme suit :

" 1° Les pièces prévues aux articles R. 312-4 ou R. 312-7 du code du travail applicable à Mayotte ; ces pièces sont à produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché ;

" 2° Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.

" Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte fixe la liste des administrations et organismes compétents ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales pouvant donner lieu à délivrance du certificat. "

9° Pour l'application de l'article 55, les dispositions de la seconde phrase du dernier alinéa ne sont pas applicables.

10° Pour l'application de l'article 56 :

a) Le deuxième alinéa du I est complété par les dispositions suivantes : " En l'absence de mention expresse relative au mode de transmission choisi, le pouvoir adjudicateur est réputé avoir retenu le seul mode de transmission sur support papier. Dans cette hypothèse, les candidatures et les offres transmises par voie électronique sont irrégulières et doivent être rejetées. " ;

b) Les II et III sont applicables à compter du 1er janvier 2014.

11° (Alinéa abrogé.)

12° Pour l'application de l'article 40, à la première phrase du 1° et du 2° du III, après les mots : " ainsi que " sont insérés les mots : ", à compter du 1er janvier 2014, ".

13° Pour l'application de l'article 41, au début du troisième alinéa, sont insérés les mots : " A compter du 1er janvier 2014 ".

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