Code de commerce

Version en vigueur depuis le 15 février 2009

Naviguer dans le sommaire du code

Article L625-2

Version en vigueur depuis le 15 février 2009

Modifié par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 46

Les relevés des créances résultant des contrats de travail sont soumis pour vérification par le mandataire judiciaire au représentant des salariés mentionné à l'article L. 621-4. Le mandataire judiciaire doit lui communiquer tous documents et informations utiles. En cas de difficultés, le représentant des salariés peut s'adresser à l'administrateur et, le cas échéant, saisir le juge-commissaire. Il est tenu à l'obligation de discrétion mentionnée à l'article L. 432-7 du code du travail. Le temps passé à l'exercice de sa mission tel qu'il est fixé par le juge-commissaire est considéré de plein droit comme temps de travail et payé à l'échéance normale.


Retourner en haut de la page