Code du travail

Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 05 mai 2004

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Article L982-5 (abrogé)

Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 05 mai 2004

Abrogé par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 13 () JORF 5 mai 2004
Création Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992

Les dispositions du présent livre sont applicables, sous réserve des règles particulières énoncées aux deuxième et troisième alinéas, aux stages organisés par les associations qui ont pour objet de définir et de mettre en oeuvre, pour les jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans, un plan d'insertion professionnelle comportant une suite continue de périodes d'emploi en entreprise et de périodes de formation, lorsque les associations ont été créées en vertu des stipulations d'un accord collectif au sens de l'article L. 132-1.

Pendant la période de formation, les stagiaires perçoivent une rémunération, versée dans tous les cas par l'association, et dont le montant est déterminée par décret.

Pour la durée de la période au cours de laquelle il est mis à la disposition d'une entreprise, le stagiaire perçoit de l'association une rémunération équivalente à celle d'un travailleur de la branche considérée, compte tenu de son âge et du poste de travail qu'il occupe.

Cette rémunération et les charges sociales y afférentes sont versées par l'entreprise à l'association.

Celle-ci bénéficie du concours financier de l'Etat prévu aux articles L. 982-2 et L. 982-3.

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