Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 01 janvier 2004

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Article D842-2 (abrogé)

Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 01 janvier 2004

Abrogé par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

I. - Pour l'appréciation de la condition d'activité professionnelle minimale de chaque membre du couple ou de la personne seule, mentionnée à l'article L. 842-1, sont assimilées à l'activité professionnelle les situations suivantes intervenues au cours du trimestre d'emploi à domicile pour lequel les cotisations visées à l'article L. 842-2 sont dues et l'allocation de garde d'enfant à domicile demandée :

1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, repos pour adoption, accident du travail ;

2° Les périodes de chômage donnant lieu à versement d'indemnités visées aux articles L. 351-3, L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-25 du code du travail ;

3° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail.

II. - Les situations visées au I doivent procurer un revenu trimestriel au moins égal à trois fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au début de ce trimestre.





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