Code de l'environnement

Version en vigueur du 05 mai 2012 au 01 janvier 2018

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Article R555-46 (abrogé)

Version en vigueur du 05 mai 2012 au 01 janvier 2018

Modifié par Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 3
Abrogé par Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 3
Création Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3

I. – Le maire informe le transporteur de tout permis de construire ou certificat d'urbanisme délivré dans l'une des zones mentionnées au b de l'article R. 555-30.

II. – Lorsque la largeur de la bande d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-10-1 est supérieure à la bande de servitudes fortes relative à une canalisation existante, qu'il s'agisse de servitudes fixées en application de l'article L. 555-27 ou amiables au sens du 8° de l'article R. 555-8, le transporteur prend en compte l'évolution de l'urbanisation à proximité de cette canalisation au minimum lors de la mise à jour de l'étude de dangers, ou plus fréquemment selon les critères fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Il doit s'assurer de la mise en place si nécessaire des mesures compensatoires destinées à diminuer les risques engendrés par cette évolution. Les conditions et délais maximaux d'application des dispositions prévues au présent alinéa sont fixés par l'arrêté susmentionné.


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