Code du travail

Version en vigueur du 07 mars 2014 au 01 janvier 2019

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Article L6362-2

Version en vigueur du 07 mars 2014 au 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 34

Les employeurs présentent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées aux articles L. 6323-13, L. 6331-2, L. 6331-9 à L. 6331-11 et L. 6331-28.

A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et l'employeur n'est pas regardé comme ayant rempli les obligations qui lui incombent en application des mêmes articles L. 6323-13, L. 6331-2, L. 6331-9 à L. 6331-11 et L. 6331-28.






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