Code de l'environnement

Version en vigueur du 28 mars 2015 au 14 décembre 2020

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Article R541-76

Version en vigueur du 28 mars 2015 au 14 décembre 2020

Modifié par DÉCRET n°2015-337 du 25 mars 2015 - art. 1

Ainsi qu'il est dit à l'article R. 632-1 du code pénal :

" Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, aux emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d'adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures. "


le décret n° 2015-337 du 25 mars 2015 relatif à l’abandon d’ordures et autres objets a modifié les dispositions du code pénal en cette matière : d’une part, l’article R. 632-1 du code pénal, dans sa nouvelle rédaction, sanctionne le non-respect de la réglementation en matière de collecte d'ordures, portant notamment sur les heures et jours de collecte ou le tri sélectif, de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe ; d’autre part, l’article R. 633-6 sanctionne désormais de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe l’abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets, qui était auparavant sanctionné d’une amende de la deuxième classe par l’article R. 632-1.

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