Article R254-8 (abrogé)
Version en vigueur du 15 décembre 2016 au 01 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 181
Créé par Décret n°2016-1696 du 12 décembre 2016 - art. 6
Les articles R. 243-1 et R. 243-2 sont applicables aux contrôles réalisés par la chambre territoriale des comptes en application de l'article L. 211-10. Pour leur application, la référence à la “ chambre régionale des comptes ” est remplacée par la référence à la “ chambre territoriale des comptes ”.