Article L6162-6 (abrogé)
Version en vigueur du 03 mai 2005 au 26 février 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-177
du 23 février 2010 - art. 26
Modifié par Ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 - art. 14 () JORF 3 mai 2005
La centralisation des renseignements médicaux recueillis par les centres est assurée par l'Institut national du cancer.