Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 09 août 2015 au 25 novembre 2018

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Article L312-3-1

Version en vigueur du 09 août 2015 au 25 novembre 2018

Création LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 99 (V)

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent décider de garantir tout ou partie des emprunts contractés par des sociétés ou organismes et ayant pour objet les opérations prévues au 8° de l'article L. 421-3, au vingt-sixième alinéa de l'article L. 422-2 et au 9° de l'article L. 422-3.

Des conventions entre l'Etat, les organismes bailleurs de logements sociaux, les collectivités territoriales et leurs groupements fixent les conditions de réalisation et de financement de chaque opération envisagée, suivant des modalités définies par décret.

Aux termes du III de l'article 99 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, les opérations financées dans les conditions prévues à l'article L. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation ne bénéficient pas de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

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