Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article R512-50

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 - art. 4

I.-Les conditions d'aménagement et d'exploitation doivent satisfaire aux prescriptions générales prévues aux articles L. 512-8 et L. 512-10 ainsi, le cas échéant, qu'aux dispositions particulières fixées en application des articles R. 512-52 et R. 512-53.

II.-Les dispositions des arrêtés relatifs aux prescriptions générales prévus à l'article L. 512-10 sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.


Retourner en haut de la page