Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

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Article R613-2

Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure, avant d'inviter une autorité de surveillance d'un Etat tiers à participer à un des collèges de superviseurs mentionnés à l'article L. 613-20-2, que les autres membres du collège des superviseurs considèrent que les obligations de confidentialité qui pèsent sur cette autorité en application de sa réglementation nationale sont de niveau équivalent à celles qui s'imposent en application de l'article L. 612-17 et que les informations échangées dans le cadre du collège ne pourront être utilisées par l'autorité de surveillance de l'Etat tiers que pour l'exercice de sa mission de supervision et ne pourront être transmises à toute autre personne ou entité qu'avec l'accord préalable de l'autorité à l'origine de l'information.


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