Article R49-17
Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 01 mars 2014
Création Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 3 () JORF 12 juillet 2003
La consignation prévue aux articles R. 49-14 et R. 49-15 s'effectue soit en utilisant le timbre prévu au premier alinéa de l'article R. 49-3, soit en espèces, soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par carte bancaire, soit par un mode de paiement à distance, suivant les modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre de la défense.