Code de procédure pénale

Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 01 mars 2014

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Article R49-17

Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 01 mars 2014

Création Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 3 () JORF 12 juillet 2003

La consignation prévue aux articles R. 49-14 et R. 49-15 s'effectue soit en utilisant le timbre prévu au premier alinéa de l'article R. 49-3, soit en espèces, soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par carte bancaire, soit par un mode de paiement à distance, suivant les modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre de la défense.


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