Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 25 mars 2019

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Article 1741 A

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 25 mars 2019

Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 13 (V)

La commission des infractions fiscales prévue à l'article L. 228 du livre des procédures fiscales est composée, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, en activité ou honoraire, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat, de :

1° Huit conseillers d'Etat, en activité ou honoraires, élus par l'assemblée précitée ;

2° Huit conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, élus par la chambre du conseil en formation plénière de la Cour des comptes ;

3° Huit magistrats honoraires à la Cour de cassation, élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;

4° Deux personnalités qualifiées, désignées par le président de l'Assemblée nationale ;

5° Deux personnalités qualifiées, désignées par le président du Sénat.

Les élections et les désignations mentionnées aux six premiers alinéas du présent article respectent le principe de parité entre les femmes et les hommes.

Le mandat du président et des membres de la commission ainsi que celui de leurs suppléants est de trois ans. Le président, les membres de la commission et leurs suppléants sont tenus au secret professionnel.

La commission peut se réunir en sections présidées par le président de la commission ou son représentant. Elle peut s'adjoindre des rapporteurs. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les conditions de fonctionnement de la commission (1) (2).

(1) Voir Annexe II, art. 384 septies-0 A à 384 septies-0 D et 384 septies-0 I à 384 septies-0 K.

(2) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 228 et L. 230.


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