Code du travail

Version en vigueur du 08 août 2015 au 01 décembre 2023

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Article L3332-3

Version en vigueur du 08 août 2015 au 01 décembre 2023

Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 157

Le plan d'épargne d'entreprise peut être établi dans l'entreprise à l'initiative de celle-ci ou par un accord avec le personnel, conclu dans les conditions prévues à l'article L. 3322-6, notamment en vue de recevoir les versements effectués en application des titres Ier et II relatifs à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise.






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