Article L242-3 (abrogé)
Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 juillet 2021
Abrogé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 7
Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 27
En cas de manquement à l'article L. 241-9, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.