Code de la commande publique

Version en vigueur du 22 juillet 2019 au 18 octobre 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article R2391-5

Version en vigueur du 22 juillet 2019 au 18 octobre 2020

Modifié par Décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 - art. 4

L'acheteur peut porter le montant de l'avance de 30 % du montant calculé conformément aux dispositions de l'article R. 2391-4 à un maximum de 60 % à la condition que le titulaire constitue une garantie à première demande.

L'obligation de constituer cette garantie peut être supprimée ou aménagée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de l'économie.

La constitution de cette garantie n'est toutefois pas exigée des personnes publiques titulaires d'un marché.


Retourner en haut de la page