Article R*162-2 (abrogé)
Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 03 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1102
du 1er octobre 2012 - art. 3
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
L'Etat participe, dans la proportion de 50 %, aux dépenses résultant des opérations de modernisation suivantes :
- creusement des bassins ;
- création et extension des chenaux d'accès maritimes et des plans d'eau des avant-ports ;
- construction et extension d'ouvrages de protection contre la mer et d'écluses d'accès, ainsi que renouvellement de ces deux dernières catégories d'ouvrages.
Le second alinéa de l'article L. 111-5 n'est pas applicable au port autonome de la Guadeloupe.