Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

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Article R1333-107

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

Modifié par Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

La fabrication, la détention et l'utilisation de lots de sources radioactives de catégorie A, B ou C, de sources scellées de haute activité tels que définis à l'annexe 13-7, la gestion de déchets radioactifs telle que définie à l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement et l'utilisation sur l'homme de toute source de rayonnements ionisants à quelque fin que ce soit ne peuvent pas bénéficier des dispositions de l'article R. 1333-106.


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