Article R121-1-1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 20 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2005-1450 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 26 novembre 2005 en vigueur 1e 1er décembre 2005
Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe la violation des dispositions de l'article L. 121-19.