Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 09 août 2015 au 22 mars 2020

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Article L5711-1

Version en vigueur du 09 août 2015 au 22 mars 2020

Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 41

Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale et ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie.

Pour l'élection des délégués des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 5211-7.

Pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre.

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5211-17 n'est pas applicable.


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