Article D815-19-1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 avril 2020
Abrogé par Décret n°2020-1251 du 13 octobre 2020 - art. 1
Création Décret n°2008-1509
du 30 décembre 2008 - art. 1
Les plafonds annuels prévus à l'article L. 815-24-1 sont fixés, à compter du 1er janvier 2009, à 7 781, 27 euros pour une personne seule et à 13 629, 44 euros lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.