Livre des procédures fiscales

Version en vigueur depuis le 08 décembre 2013

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Article L230

Version en vigueur depuis le 08 décembre 2013

Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 53

Les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise.

Lorsque l'infraction a été commise dans les conditions prévues à l'article 1837 du code général des impôts, la plainte doit être déposée dans les six ans qui suivent l'affirmation jugée frauduleuse.

La prescription de l'action publique est suspendue pendant une durée maximum de six mois entre la date de saisine de la commission des infractions fiscales et la date à laquelle cette commission émet son avis.


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