Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 11 mai 2007 au 01 janvier 2017

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Article D313-15-1 (abrogé)

Version en vigueur du 11 mai 2007 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-696 du 27 mai 2016 - art. 6
Création Décret n°2007-793 du 9 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007

Les établissements mentionnés au premier alinéa du I bis de l'article L. 313-12 dont le nombre de résidents classés, en application de l'article R. 314-171 et de l'annexe 3-6, dans les groupes GIR 1 et 2 ne dépasse pas 10 % de la capacité autorisée de l'établissement peuvent déroger à l'obligation de passer convention avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat mentionnée au I de l'article L. 313-12.

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