Article R248 (abrogé)
Version en vigueur du 26 mars 2000 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°2000-277 du 24 mars 2000 - art. 2
Modifié par Décret 2000-277 2000-03-26 art. 2, 1° JORF 26 mars 2000
Les articles R. 249, R. 249-1, R. 250, R. 250-1 et R. 251 déterminent les catégories d'agents spécialement habilités à constater par procès-verbaux les contraventions de police prévues par :
1° Le présent code de la route ;
2° Les articles R. 610-5, R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal, lorsqu'il s'agit de contraventions aux décrets et arrêtés en matière de police de la circulation routière ou de contraventions se rapportant à la circulation routière ;
3° L'article R. 625-2 du code pénal, lorsque la contravention de blessures involontaires résulte d'un accident de la circulation ;.
4° L'article R. 211-21-5 du code des assurances relatif à l'affichage sur les véhicules d'un certificat d'assurance.