Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 01 janvier 2018

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Article L161-13-1

Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 01 janvier 2018

Création Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 34 (V) JORF 20 décembre 2005

Les personnes ayant relevé des dispositions de l'article L. 381-30 retrouvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'issue de leur incarcération, pour la détermination des conditions d'attribution des prestations en espèces, le bénéfice des droits ouverts dans le régime dont elles relevaient avant la date de leur incarcération, augmenté, le cas échéant, des droits ouverts pendant la période de détention provisoire. Ce décret fixe notamment la durée maximale d'incarcération ouvrant droit au bénéfice de ces dispositions et la durée de maintien des droits aux prestations en espèces pour les personnes n'ayant pas repris d'activité professionnelle à la fin de leur incarcération.


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