Code du travail

Version en vigueur du 15 octobre 2008 au 01 janvier 2019

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Article R5411-11

Version en vigueur du 15 octobre 2008 au 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2008-1056 du 13 octobre 2008 - art. 2

Sous réserve des dispenses prévues à l'article L. 5411-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 5421-3, le demandeur d'emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 5411-6-1, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise.


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