Code de la commande publique

Version en vigueur du 01 avril 2019 au 22 juillet 2019

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Article R2681-3

Version en vigueur du 01 avril 2019 au 22 juillet 2019

Modifié par Décret n°2019-259 du 29 mars 2019 - art. 2

Pour l'application des dispositions réglementaires du livre Ier dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° A l'article R. 2111-9 :
a) Le 2° est supprimé ;
b) Au 5°, les mots : " les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, " sont supprimés ;
2° A l'article R. 2122-1, les références aux articles L. 1311-4, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28, L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique, aux articles L. 123-3, L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2 et L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation et aux 1° et 2° de l'article L. 201-2 du code rural et de la pêche maritime sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
3° A l'article R. 2122-2, le dernier alinéa est supprimé ;
4° Au 5° de l'article R. 2124-3, le mot : " européenne " est supprimé ;
5° L'article R. 2131-1 est ainsi rédigé :

" Art. R. 2131-1.-L'acheteur peut faire connaître son intention de passer un marché par la publication, pour le pouvoir adjudicateur, d'un avis de préinformation, ou, pour l'entité adjudicatrice, d'un avis périodique indicatif. " ;

6° L'article R. 2131-2 est ainsi rédigé :

" Art. R. 2131-2.-Les avis mentionnés à l'article R. 2131-1 sont publiés soit au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises, soit sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur. " ;

7° A l'article R. 2131-5, les mots : ", dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20 " sont supprimés ;
8° A l'article R. 2131-8, les mots : " de l'Union européenne dans les conditions prévues à l'article R. 2131-19 et R. 2131-20 " sont remplacés par les mots : " des Terres australes et antarctiques françaises. " ;
9° Les articles R. 2131-12 et R. 2131-13 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Art. R. 2131-12.-Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, l'acheteur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause. " ;

10° A l'article R. 2131-15 :
a) Les mots : ", conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics " sont supprimés ;
b) Les mots : " de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20 " sont remplacés par les mots : " des Terres australes et antarctiques françaises " ;
11° L'article R. 2131-16 est ainsi rédigé :

" Art. R. 2131-16.-Pour les marchés passés selon une des procédures formalisées énumérées aux articles R. 2124-2 à R. 2124-6, l'acheteur publie un avis de marché soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans le Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. " ;

12° L'article R. 2132-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. R. 2132-2.-Les documents de la consultation sous format papier sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques. Ils peuvent être mis en ligne sur un profil d'acheteur à compter de la publication de l'avis d'appel à la concurrence selon des modalités figurant en annexe du présent code. L'adresse du profil d'acheteur sur lequel les documents de la consultation sont accessibles est indiquée dans l'avis ou, le cas échéant, l'invitation. " ;

13° L'article R. 2132-4 est ainsi rédigé :

" Art. R. 2132-4.-Lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis de préinformation ou d'un avis périodique indicatif, l'accès aux documents de la consultation est offert à compter de l'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt.
" Lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification, cet accès est offert dès que possible et au plus tard à la date d'envoi de l'invitation à soumissionner. " ;

14° Le premier alinéa de l'article R. 2132-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Dans toutes les procédures de passation des marchés, les communications et les échanges d'informations peuvent être effectués soit sous forme papier soit par voie électronique. " ;
15° L'article R. 2132-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. R. 2132-13.-Pour chaque étape de la procédure, les candidats et soumissionnaires appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils transmettent à l'acheteur. " ;

16° A l'article R. 2143-3, les références aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
17° Le premier alinéa de l'article R. 2143-7 est ainsi rédigé :
" Le candidat établi dans la collectivité produit les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents localement. Les impôts, taxes, contributions ou contributions sociales figurant dans l'arrêté annexé au présent code sont remplacés, en tant que de besoin, par les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales ayant le même objet applicables localement. " ; 18° A l'article R. 2143-8, les références aux articles du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
19° A l'article R. 2143-9, les mots : " tel qu'un extrait K, un extrait K bis, un extrait D1 " sont supprimés ;
20° A l'article R. 2151-13, les mots : " au sens de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises " sont remplacés par les mots : " qui occupent moins de deux cent cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros " ;
21° A l'article R. 2151-14, les mots : " au règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil " sont remplacés par les mots : " aux règles nationales en vigueur " ;
22° A l'article R. 2152-4, les mots : " par le droit de l'Union européenne " sont supprimés ;
23° A l'article R. 2162-23, la référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur du territoire ;
24° L'article R. 2162-28 est ainsi rédigé :

" Art. R. 2162-28.-Pour mettre en place un système de qualification, l'entité adjudicatrice publie un avis sur l'existence d'un tel système au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises. Cet avis mentionne son objet, sa durée et les modalités d'accès aux règles qui le gouvernent. " ;

25° L'article R. 2162-29 est ainsi rédigé :

" Art. R. 2162-29.-L'entité adjudicatrice notifie au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises tout changement de la durée du système en utilisant :
" 1° Un avis sur l'existence d'un système de qualification lorsque sa durée de validité est modifiée sans qu'il y soit mis un terme ;
" 2° Un avis d'attribution lorsqu'il est mis fin au système. " ;

26° L'article R. 2162-40 est ainsi rédigé :

" Art. R. 2162-40.-Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur notifie au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises tout changement de la durée de validité du système d'acquisition dynamique en utilisant :
" 1° Le formulaire utilisé pour l'appel à la concurrence pour le système d'acquisition dynamique lorsque la durée de validité est modifiée sans qu'il soit mis un terme au système ;
" 2° Un avis d'attribution lorsqu'il est mis fin au système. " ;

27° A l'article R. 2172-35, la référence aux catégories M et N définies à l'article R. 311-1 du code de la route est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
28° L'article R. 2183-1 est ainsi rédigé :

" Art. R. 2183-1.-Pour les marchés répondant à un besoin d'un montant égal ou supérieur aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République française, l'acheteur envoie pour publication, dans un délai maximal de trente jours à compter de la signature du marché, un avis d'attribution dans le support qui a été utilisé à titre principal pour la publicité préalable. " ;

29° A l'article R. 2191-7, le dernier alinéa est supprimé ;
30° A l'article R. 2191-63, la référence à l'article L. 3253-22 du code du travail est remplacée par la référence à la réglementation localement applicable ayant le même objet ;
31° A l'article R. 2192-5, le dernier alinéa est supprimé ;
32° A l'article R. 2192-10, les mots : " les collectivités territoriales et leurs établissements publics " sont supprimés ;
33° A l'article R. 2192-13, les mots : " les collectivités territoriales et leurs établissements publics " sont supprimés ;
34° A l'article R. 2192-17, les mots : " les collectivités territoriales et leurs établissements publics " sont supprimés ;
35° Le dernier alinéa de l'article R. 2194-10 est ainsi rédigé :
" Cet avis est publié dans le support qui a été utilisé à titre principal pour la publicité préalable. " ;
36° Les Terres australes et antarctiques françaises peuvent relever d'une circonscription d'un comité interrégional ou interdépartemental prévu à l'article R. 2197-3 ;
37° Le 1° de l'article R. 2197-4 est supprimé.


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