Code de commerce

Version en vigueur du 22 janvier 2017 au 01 janvier 2018

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Article L821-5

Version en vigueur du 22 janvier 2017 au 01 janvier 2018

Modifié par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 45

I.-(Abrogé).

II.-Le haut conseil perçoit le produit des contribution et droit mentionnés aux III et IV, ainsi qu'à l'article L. 821-6-1.

III.-Les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 sont assujetties à une contribution annuelle, dont le montant est fixé à 10 euros.

IV.-Il est institué un droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes signé par les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 dont le montant est fixé à :

1 000 euros pour les rapports de certification signés dans le cadre de missions conduites auprès de personnes ou d'entités admises à la négociation sur un marché réglementé ;

500 euros pour les rapports de certification signés dans le cadre de missions conduites auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation autre qu'un marché réglementé ;

20 euros pour les autres rapports de certification.

V.-Les droit et contribution mentionnés aux III et IV sont recouvrés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dans les mêmes formes que la cotisation mentionnée à l'article L. 821-6 et reversés au haut conseil avant le 31 mars de chaque année. Les conditions d'application du présent V sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

VI.-(Abrogé).

VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable du haut conseil, ainsi que le régime indemnitaire de ses membres, de son président, de son directeur général et du rapporteur général.


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