Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 30 décembre 2021

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Article R237-1

Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 30 décembre 2021

Modifié par Décret n°2011-1866 du 12 décembre 2011 - art. 4

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

1° De faire sortir un animal vivant de l'abattoir sans autorisation du vétérinaire officiel, en méconnaissance des dispositions du point 8 du chapitre III de la section II de l'annexe I du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 ;

2° D'amener un équidé à l'abattoir alors qu'il a été déclaré non destiné à l'abattage pour la consommation humaine ;

3° Pour les exploitants du secteur alimentaire gérant des abattoirs, de ne pas respecter les obligations relatives aux animaux vivants prévues aux sections II et III de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004.


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