Code civil

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article 21-13-1

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

Création LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 38

Peuvent réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui, âgées de soixante-cinq ans au moins, résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans et sont les ascendants directs d'un ressortissant français.

Les conditions fixées au premier alinéa du présent article s'apprécient à la date de la souscription de la déclaration mentionnée au même premier alinéa.

Le Gouvernement peut s'opposer, dans les conditions définies à l'article 21-4, à l'acquisition de la nationalité française par le déclarant qui se prévaut des dispositions du présent article.


Retourner en haut de la page