Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article R212-7-1

Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

Création DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

Pour l'application des dispositions de l'article L. 212-9, la zone d'influence cinématographique d'un projet d'aménagement cinématographique correspond à l'aire géographique au sein de laquelle l'établissement de spectacles cinématographiques faisant l'objet d'une demande d'autorisation exerce une attraction sur les spectateurs.

Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'établissement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d'attraction des établissements de spectacles cinématographiques existants ainsi que de la localisation des établissements exploités sous la même enseigne que celle de l'établissement concerné.




Retourner en haut de la page