Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2009

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Article R214-72

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2009

Modifié par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1

A l'intérieur des établissements d'abattage, les procédés de mise à mort sans saignée des animaux sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les animaux suivants :

1° Les volailles et les lagomorphes mis à mort au moyen de méthodes traditionnelles reconnues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

2° Les animaux dangereux mis à mort d'urgence et sur lesquels il est impossible d'effectuer une contention pour une saignée.


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