Code du travail

Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 01 mai 2008

Naviguer dans le sommaire du code

Article L920-5 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 01 mai 2008

Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Modifié par Ordonnance n°2005-731 du 30 juin 2005 - art. 1 () JORF 1er juillet 2005

Les personnes physiques ou morales qui réalisent des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue défini à l'article L. 900-2 adressent chaque année à l'autorité de l'Etat chargée de la formation professionnelle un document retraçant l'emploi des sommes reçues et dressant un bilan pédagogique et financier de leur activité. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Retourner en haut de la page