Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2020

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Article D531-20

Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2012-666 du 4 mai 2012 - art. 4

Pour l'application des dispositions prévues au IV de l'article L. 531-5, lorsque l'âge de l'enfant est supérieur à celui fixé à l'article D. 531-1 et inférieur à six, il convient de prendre en compte les règles suivantes :

1° Le plafond de prise en charge des cotisations et contributions sociales, lorsque le ménage ou la personne emploie une personne visée à l'article L. 7221-1 du code du travail, est égal à la moitié du plafond prévu au deuxième alinéa de l'article D. 531-17 ;

2° Les montants maximaux fixés au 2° de l'article D. 531-18 pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération sont divisés par deux.


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