Article R461-9
Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 mai 2023
Transféré par Décret n°2023-292 du 18 avril 2023 - art. 1
Création Décret n°2008-263
du 14 mars 2008 - art. (V)
La reconnaissance est subordonnée à l'existence d'un personnel qualifié en nombre suffisant pour la discipline enseignée. Les enseignants, permanents ou occasionnels, sont titulaires des diplômes correspondant à la discipline qu'ils enseignent ou justifient d'une compétence professionnelle confirmée dans la discipline enseignée.