Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2022

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Article 302 septies-0 AA

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2022

Création LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 21 (V)

Le régime simplifié prévu à l'article 302 septies A ne s'applique pas aux personnes effectuant des travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition, en relation avec un bien immobilier :

a) Qui commencent leur activité dans les conditions prévues à l'article 286 ;

b) Qui reprennent leur activité après une cessation temporaire ;

c) Ou qui optent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 293 F.

Les redevables concernés sont soumis au régime réel normal d'imposition et souscrivent les déclarations prévues à l'article 287, selon les modalités mentionnées au 2 du même article.

Ils peuvent demander à bénéficier du régime simplifié prévu à l'article 302 septies A, sous réserve d'en respecter les conditions, à compter du 1er janvier de la seconde année suivant celle au cours de laquelle a débuté ou repris l'activité concernée ou celle au cours de laquelle a été exercée l'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette demande est formulée au plus tard le 31 janvier de l'année au titre de laquelle les redevables souhaitent bénéficier du régime simplifié.


Aux termes du B du III de l'article 21 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

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